L’éligibilité de la holding mixte au pacte Dutreil

L’éligibilité de la holding mixte au pacte Dutreil

Publié le : 08/12/2020 08 décembre déc. 12 2020

Le pacte Dutreil est une transmission réalisée à titre gratuit d’une entreprise ou de parts, permettant une exonération fiscale portée jusqu’à 75% de la valeur des titres. Ce dispositif concerne les sociétés exerçant une activité opérationnelle, c’est-à-dire industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, excluant donc celles dont l’objet est civil.
La question du bénéfice du pacte Dutreil aux sociétés dîtes de holding mixte s’est peu à peu posée, donnant lieux à de nombreuses décisions, dont le dernier en date un arrêt de la Cour de cassation, reconnaît leur éligibilité au régime du pacte Dutreil, sous certaines conditions. 

A titre préliminaire, l’appellation « holding mixte » fait référence en réalité à l’activité mixte d’une société animatrice de groupe, dont la définition est posée par la doctrine administrative comme étant une société « qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». 

L’activité de gestion d’un portefeuille de participations est par nature civile et par conséquent non éligible au dispositif du pacte Dutreil. 

Le Conseil d’Etat en début d’année avait déjà assoupli l’accès au pacte Dutreil pour ces sociétés, en écartant les critères comptables et cumulatifs jusqu’alors retenus afin d’apprécier le caractère prépondérant ou non d’une activité opérationnelle pour bénéficier de l’exonération Dutreil, à savoir : 
  • Le chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
  • Le montant de l’actif brut immobilisé : au moins 50 % du montant total de l’actif brut ;
« Les parts ou actions d’une société qui, ayant également une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » (CE 23 janvier 2020 n°435562). 
Par cette décision, la Haute juridiction administrative a estimé que les critères jusqu’alors retenus méconnaissaient l’article 787 B du Code général des impôts, relatif au pacte Dutreil.

Dix mois plus tard, c’est au tour de la Cour de Cassation saisie du sujet, d’entériner le débat (Cass. com 14 octobre 2020 n°18-17.955). 

La chambre commerciale définit les critères à retenir concernant l’activité d’une holding mixte, pour bénéficier de l’exonération offerte par le dispositif Dutreil. 

Dans les faits, un père avait concédé la nue-propriété d’une holding animatrice à son fils, donation réalisée dans le cadre du dispositif Dutreil. 
L’administration fiscale conteste alors l’opération considérant que l’activité développée par la société est à titre prépondérant une activité civile de gestion de valeurs mobilières, de ce fait non éligible au bénéfice de l’exonération. 

La Cour d’appel saisie des griefs fait application de la méthode comptable telle que décrit précédemment et censurée par le Conseil d’Etat, mais sa décision est annulée par la Cour de cassation pour qui : « Une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total ».

En retenant cette solution, la Cour de cassation fixe ainsi l’éligibilité au pacte Dutreil des holding mixtes à la prépondérance de leur activité d’animation. 
 

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