La constitution d’un groupe de sociétés intégrées assouplie

La constitution d’un groupe de sociétés intégrées assouplie

Publié le : 14/04/2021 14 avril avr. 04 2021

Pour faire partie d’un groupe intégré, les filiales doivent être détenues à 95 % au moins de manière continue au cours de l’exercice directement par la société mère ou par l’interposition d’une autre société intégrée au groupe (CDI art. 223 A).

En principe, les résultats d’une filiale nouvellement acquise ne peuvent être pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble qu’à compter de l’exercice suivant.

Néanmoins, la doctrine administrative admet qu’une filiale puisse sortir d’un groupe et entrer dans un autre groupe préexistant ou formé à cette occasion le premier jour de l’exercice (BOFIP-IS-GPE-10-20-10-paragraphe 200-24 du 24 mars 2021). Par un rescrit, l’Administration fiscale est venue étendre cette tolérance aux sociétés n’appartenant à aucun groupe fiscal avant leur acquisition. Ainsi, sous réserve que les autres conditions d’appartenance soient remplies, la société acquéreuse est autorisée à constituer, dès l’exercice d’acquisition, un groupe fiscal formé avec la société dont elle acquiert, le premier jour de l’exercice, 95 % au moins du capital ou des titres portant sa participation à 95 % au moins du capital.
 

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